1. Sont attribués au ministère de l'intérieur et des outre-mer les produits résultant du droit d'inscription mentionné à l'article R. 613-16-6 du code de la sécurité intérieure et du droit d'inscription mentionné à l'article R. 1632-11 du code des transports, perçus à titre de rémunération de services rendus par l'Etat.
Décret n°2023-210 du 27 mars 2023 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 mars 2023.
TexteDécret n°2023-210 du 27 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047359142
Texte parentLEGITEXT000047359137
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