Décret n°2023-209 du 27 mars 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 mars 2023.

TexteDécret n°2023-209 du 27 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047359154
Texte parentLEGITEXT000047359148
Référencearticle 2 du décret n°2023-209 du 27 mars 2023 (version du 30 mars 2023)Légifrance →

1. Au sens du présent décret :

2. 1° L'entité publique est la personne morale de droit public dotée d'un comptable public ;

3. 2° L'émetteur est l'établissement en mesure de proposer des services de paiement et d'octroyer des crédits accessoires en application du II de l'article L. 521-1 et des articles L. 511-1, L. 522-1 et L. 526-1 du code monétaire et financier et des règles prudentielles en vigueur. Il tient le compte nécessaire au fonctionnement de la carte d'achat et émet le relevé d'opérations ;

4. 3° Le porteur est un agent de l'entité publique, détenteur d'une carte d'achat ;

5. 4° L'accepteur est le titulaire d'un marché public ou toute personne acceptant le paiement par carte d'achat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047359154, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.