Référencearticle 6 du décret n°2023-209 du 27 mars 2023 (version du 30 mars 2023)Légifrance →
1. L'émetteur paye à l'accepteur toute créance née de l'utilisation de la carte d'achat dans le délai prévu entre l'entité publique et l'émetteur.
2. Sauf dans les cas prévus à l'article L. 133-17 du code monétaire et financier, le paiement par l'émetteur est opposable aux tiers.
3. L'émetteur inscrit le montant des paiements effectués aux accepteurs dans ses écritures, au débit du compte dédié au contrat passé avec l'entité publique.
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