Décret n°2023-209 du 27 mars 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 mars 2023.

TexteDécret n°2023-209 du 27 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047359162
Texte parentLEGITEXT000047359148
Référencearticle 6 du décret n°2023-209 du 27 mars 2023 (version du 30 mars 2023)Légifrance →

1. L'émetteur paye à l'accepteur toute créance née de l'utilisation de la carte d'achat dans le délai prévu entre l'entité publique et l'émetteur.

2. Sauf dans les cas prévus à l'article L. 133-17 du code monétaire et financier, le paiement par l'émetteur est opposable aux tiers.

3. L'émetteur inscrit le montant des paiements effectués aux accepteurs dans ses écritures, au débit du compte dédié au contrat passé avec l'entité publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047359162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.