Décret n°2023-226 du 30 mars 2023 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-226 du 30 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000047380174
Texte parentLEGITEXT000047380164
Référencearticle 5 du décret n°2023-226 du 30 mars 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5.-Pour tous les actes relevant de leur compétence et dans les limites de leurs attributions, le directeur de l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer et les directeurs d'établissement pénitentiaire peuvent déléguer, par arrêté, leur signature aux agents placés sous leur autorité de catégorie A ou, à défaut, de catégorie B. « Ces délégations désignent le ou les titulaires de la délégation, leurs fonctions et leur service d'appartenance, ainsi que les actes auxquels la délégation de signature s'applique ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°97-3 du 7 janvier 1997 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047380174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.