Décret n°2023-246 du 3 avril 2023 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-246 du 3 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047397689
Texte parentLEGITEXT000047397681
Référencearticle 3 du décret n°2023-246 du 3 avril 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

2. 1° La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article D. 371-8-1 ainsi rédigé :

3. « Art. D. 371-8-1.-Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 341-6-2 ainsi que le II et le premier alinéa du III de l'article D. 341-6-6 sont ainsi rédigés :

4. « “ Art. D. 341-6-2.-En application de l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en places les aides et mesures suivantes :

5. « “ 1° Aide à la conversion à l'agriculture biologique ;

6. « “ 2° Aide au maintien en agriculture biologique ;

7. « “ 3° Mesure agroenvironnementale et climatique pour l'entretien durable des infrastructures agro-écologiques ;

8. « “ 4° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de bananes ;

9. « “ 5° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de canne à sucre ;

10. « “ 6° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maraîchage ;

11. « “ 7° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les vergers ;

12. « “ 8° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les surfaces herbacées associées à un atelier d'élevage ;

13. « “ 9° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale des petites exploitations hautement diversifiées ;

14. « “ 10° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale de l'agriculture sous couvert forestier. ”

15. « “ Art. D. 341-6-6-II.-Un arrêté du préfet fixe la liste des mesures ouvertes à la souscription. Le préfet peut fixer des critères de priorisation des demandes d'aides des mesures agroenvironnementales et climatiques et de l'aide au maintien de l'agriculture biologique.

16. « “ III.-Les aides et mesures mentionnées à l'article D. 341-6-2 font l'objet d'un engagement pris par le bénéficiaire pour une durée d'un ou cinq ans. ” » ;

17. 2° Le chapitre III est complété par un article D. 373-8-1 ainsi rédigé :

18. « Art. D. 373-8-1.-Pour leur application à Saint-Martin, l'article D. 341-6-2 ainsi que le II et le premier alinéa du III de l'article D. 341-6-6 sont ainsi rédigés :

19. « “ Art. D. 341-6-2-En application de l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en places les aides et mesures suivantes :

20. « “ 1° Aide à la conversion à l'agriculture biologique ;

21. « “ 2° Aide au maintien en agriculture biologique ;

22. « “ 3° Mesure agroenvironnementale et climatique pour l'entretien durable des infrastructures agro-écologiques ;

23. « “ 4° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de bananes ;

24. « “ 5° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de canne à sucre ;

25. « “ 6° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maraîchage ;

26. « “ 7° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les vergers ;

27. « “ 8° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les surfaces herbacées associées à un atelier d'élevage ;

28. « “ 9° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale des petites exploitations hautement diversifiées ;

29. « “ 10° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale de l'agriculture sous couvert forestier. ”

30. « “ Art. D. 341-6-6-II.-Un arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Martin fixe la liste des mesures ouvertes à la souscription. Le représentant de l'Etat à Saint-Martin peut fixer des critères de priorisation des demandes d'aides des mesures agroenvironnementales et climatiques et de l'aide au maintien de l'agriculture biologique.

31. « “ III.-Les aides et mesures mentionnées à l'article D. 341-6-2 font l'objet d'un engagement pris par le bénéficiaire pour une durée d'un ou cinq ans. ” »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047397689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.