Texte publié au Journal officiel
1. Le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
2. 1° La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article D. 371-8-1 ainsi rédigé :
3. « Art. D. 371-8-1.-Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 341-6-2 ainsi que le II et le premier alinéa du III de l'article D. 341-6-6 sont ainsi rédigés :
4. « “ Art. D. 341-6-2.-En application de l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en places les aides et mesures suivantes :
5. « “ 1° Aide à la conversion à l'agriculture biologique ;
6. « “ 2° Aide au maintien en agriculture biologique ;
7. « “ 3° Mesure agroenvironnementale et climatique pour l'entretien durable des infrastructures agro-écologiques ;
8. « “ 4° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de bananes ;
9. « “ 5° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de canne à sucre ;
10. « “ 6° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maraîchage ;
11. « “ 7° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les vergers ;
12. « “ 8° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les surfaces herbacées associées à un atelier d'élevage ;
13. « “ 9° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale des petites exploitations hautement diversifiées ;
14. « “ 10° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale de l'agriculture sous couvert forestier. ”
15. « “ Art. D. 341-6-6-II.-Un arrêté du préfet fixe la liste des mesures ouvertes à la souscription. Le préfet peut fixer des critères de priorisation des demandes d'aides des mesures agroenvironnementales et climatiques et de l'aide au maintien de l'agriculture biologique.
16. « “ III.-Les aides et mesures mentionnées à l'article D. 341-6-2 font l'objet d'un engagement pris par le bénéficiaire pour une durée d'un ou cinq ans. ” » ;
17. 2° Le chapitre III est complété par un article D. 373-8-1 ainsi rédigé :
18. « Art. D. 373-8-1.-Pour leur application à Saint-Martin, l'article D. 341-6-2 ainsi que le II et le premier alinéa du III de l'article D. 341-6-6 sont ainsi rédigés :
19. « “ Art. D. 341-6-2-En application de l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en places les aides et mesures suivantes :
20. « “ 1° Aide à la conversion à l'agriculture biologique ;
21. « “ 2° Aide au maintien en agriculture biologique ;
22. « “ 3° Mesure agroenvironnementale et climatique pour l'entretien durable des infrastructures agro-écologiques ;
23. « “ 4° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de bananes ;
24. « “ 5° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de canne à sucre ;
25. « “ 6° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maraîchage ;
26. « “ 7° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les vergers ;
27. « “ 8° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les surfaces herbacées associées à un atelier d'élevage ;
28. « “ 9° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale des petites exploitations hautement diversifiées ;
29. « “ 10° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale de l'agriculture sous couvert forestier. ”
30. « “ Art. D. 341-6-6-II.-Un arrêté du représentant de l'Etat à Saint-Martin fixe la liste des mesures ouvertes à la souscription. Le représentant de l'Etat à Saint-Martin peut fixer des critères de priorisation des demandes d'aides des mesures agroenvironnementales et climatiques et de l'aide au maintien de l'agriculture biologique.
31. « “ III.-Les aides et mesures mentionnées à l'article D. 341-6-2 font l'objet d'un engagement pris par le bénéficiaire pour une durée d'un ou cinq ans. ” »
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