Arrêté du 3 avril 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 mars 2026.

TexteArrêté du 3 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000053656537
Texte parentLEGITEXT000047399421
Référencearticle 5 de l'arrêté du 3 avril 2023 (version du 13 mars 2026)Légifrance →

1. I. - Dans les logements-foyers mentionnés au 1° de l'article 1er du présent arrêté, la part de la redevance maximale assimilable au loyer et aux charges inscrite, dans la convention de financement et dans celle visée à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation est inférieure ou égale :

2. 1° Pour les logements-foyers relevant des LLS, au montant applicable aux logements mentionnés au I de l'article D. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (prêt locatif à usage social - PLUS) de la zone II définie par l'arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques ;

3. 2° Pour les logements-foyers relevant des LLTS, au montant applicable aux logements mentionnés au II de l'article D. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (prêt locatif aidé d'intégration- PLAI) de la zone II ;

4. 3° Pour les logements-foyers relevant des LLTSA, à 50 % du montant applicable aux logements de type PLAI de la zone II ;

5. 4° Pour les logements-foyers relevant des logements de type PLS, au montant applicable aux logements mentionnés à l'article D. 331-17 du code de la construction et de l'habitation de la zone correspondante définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

6. II. - Dans les autres logements-foyers, la part de la redevance maximale assimilable au loyer et aux charges inscrite dans la convention visée à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation est fixée en tenant compte de leur projet social et en prenant pour référence les valeurs exposées au I du présent article, sans pouvoir excéder le montant définis au 2° du même I pour les résidences sociales.

7. III. - Le cas échéant, les redevances prévisionnelles de mise en service déclarées par l'organisme au moment du dépôt du dossier de demande de subvention figurent également en annexe de la convention de financement établie par le représentant de l'Etat dans la collectivité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053656537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.