Arrêté du 4 avril 2023 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 4 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047429055
Texte parentLEGITEXT000047429048
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 avril 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 de l'arrêté du 7 août 2019 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Après le 7°, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

3. « 8° De l'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, ou, en l'absence de cet indicateur synthétique de risque, un indicateur de risque calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné. » ;

4. 2° L'article 2 est complété par les alinéas ainsi rédigés :

5. « Dans le tableau annexé au présent article, les actifs sont classés au sein des catégories suivantes :

6. « 1° “Fonds actions” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds investis en actions” au sens du glossaire de l'orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières ;

7. « 2° “Fonds obligations” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds investis en obligations” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

8. « 3° “Fonds mixtes” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds mixtes” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

9. « 4° “Fonds immobiliers” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds investis en biens immobiliers” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

10. « 5° “Fonds spéculatifs” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds spéculatifs” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

11. « 6° “Fonds de capital-investissement” : cette catégorie inclut les actifs définis comme “fonds de capital-investissement” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;

12. « 7° “Fonds monétaires” : cette catégorie inclut les organismes de placements collectifs visés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;

13. « 8° “Autres” : cette catégorie inclut les actifs qui ne relèvent pas des catégories mentionnées du 1° au 7°. » ;

14. 3° Le tableau figurant en annexe de l'arrêté du 7 août 2019 susvisé est remplacé par l'annexe n° 2 du présent arrêté.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 7 août 2019 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047429055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.