Arrêté du 21 juillet 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 avril 2023.

TexteArrêté du 21 juillet 2020
IdentifiantLEGIARTI000047450074
Texte parentLEGITEXT000047448817
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 juillet 2020 (version du 16 avril 2023)Légifrance →

1. En application de l'article L. 6231-4 du code du travail, la tenue d'une comptabilité analytique concerne tous les organismes de formation professionnelle, publics ou privés qui réalisent à titre exclusif ou non une activité de formation par apprentissage et ce, quel que soit leur statut, leur régime d'imposition et leur chiffre d'affaires ou produits.

2. Cette comptabilité analytique doit permettre de retracer les coûts et les produits qui interviennent dans la réalisation de la formation par apprentissage.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 2023 (NOR : MTRD2308136A), ces dispositions s'appliquent à compter de l'exercice comptable relatif à l'année 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047450074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.