RattachementChapitre III : Institution des bureaux de vote électronique et du bureau de vote électronique centralisateur
IdentifiantLEGIARTI000047466692
Texte parentLEGITEXT000047466671
Référencearticle 8 de l'arrêté du 6 avril 2023 (version du 21 avril 2023)Légifrance →
1. En application de l'article R. 232-10 du code de justice administrative, chaque bureau de vote électronique est composé ainsi qu'il suit :
2. - un président ;
3. - un secrétaire ;
4. - un mandataire de chaque liste en présence.
5. Pour chaque scrutin, la composition du bureau de vote électronique est arrêtée par décision du vice-président du Conseil d'Etat. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par son suppléant ou, à défaut, par le secrétaire.
6. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.
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