Arrêté du 6 avril 2023 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 21 avril 2023.

TexteArrêté du 6 avril 2023
RattachementChapitre III : Institution des bureaux de vote électronique et du bureau de vote électronique centralisateur
IdentifiantLEGIARTI000047466692
Texte parentLEGITEXT000047466671
Référencearticle 8 de l'arrêté du 6 avril 2023 (version du 21 avril 2023)Légifrance →

1. En application de l'article R. 232-10 du code de justice administrative, chaque bureau de vote électronique est composé ainsi qu'il suit :

2. - un président ;

3. - un secrétaire ;

4. - un mandataire de chaque liste en présence.

5. Pour chaque scrutin, la composition du bureau de vote électronique est arrêtée par décision du vice-président du Conseil d'Etat. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par son suppléant ou, à défaut, par le secrétaire.

6. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix le président a voix prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047466692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.