1. Le diplôme national du brevet est ainsi délivré, pour les candidats du présent décret, sur la base de l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation, ainsi que des notes de contrôle continu obtenues durant l'année scolaire de troisième, dans les disciplines de chaque série, en application de l'article 4 du présent décret.
Décret n°2023-287 du 19 avril 2023 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 22 avril 2023.
TexteDécret n°2023-287 du 19 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047473469
Texte parentLEGITEXT000047473459
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