Arrêté du 19 avril 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 avril 2023.

TexteArrêté du 19 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047473573
Texte parentLEGITEXT000047473564
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 avril 2023 (version du 22 avril 2023)Légifrance →

1. Le diplôme délivré au candidat admis porte, pour les candidats mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet susvisé :

2. a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;

3. b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;

4. c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047473573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.