Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 avril 2023 (version du 22 avril 2023)Légifrance →
1. Le diplôme délivré au candidat admis porte, pour les candidats mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet susvisé :
2. a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;
3. b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;
4. c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700.
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