Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 19 avril 2023 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2023 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison de la fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 avril 2023
NatureArrêté
Signé le19 avril 2023
Publié le21 avril 2023
Articles5 articles en vigueur
NORMENE2307778A
IdentifiantLEGITEXT000047473564
RéférenceArrêté du 19 avril 2023 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2023 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison de la fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 332-6, D. 122-3, D. 332-16 à D. 332-22 ;

Vu le décret n° 2023-287 du 19 avril 2023 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2023 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison de la fermeture administrative du centre d'examen de Port-au-Prince, en Haïti ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié fixant le contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du collège ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 24 mars 2023,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000047473567

1. Pour la session 2023, lorsqu'il est fait application du décret n° 2023-287 susvisé en vertu de son article 2, le diplôme national du brevet est délivré aux candidats de l'article 3 du même décret conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet susvisé, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000047473569

1. Le diplôme national du brevet est décerné aux candidats dits « scolaires » qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 350 sur 700.

2. Le total correspond aux points attribués selon le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture (400 points), ajoutés, en remplacement des épreuves écrites terminales, à ceux obtenus par les moyennes des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenues durant l'année scolaire de troisième (300 points).

3. Le décompte des points des épreuves écrites s'effectue comme suit :

4. - pour chacune des quatre composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture établi conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation, selon les modalités prévues par l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet susvisé ;

5. - pour les disciplines suivantes, les notes de contrôle continu obtenues à partir de la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de l'année scolaire de troisième sont traduites en :

6. - un total de 0 à 100 points pour le français ;

7. - un total de 0 à 100 points pour les mathématiques ;

8. - un total de 0 à 50 points pour l'histoire et la géographie et l'enseignement moral et civique ;

9. - un total de 0 à 50 points pour les sciences : physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie.

10. Pour la détermination de la note de sciences, il est tenu compte, pour la série professionnelle, des spécificités des classes de troisième dites « prépa-métiers » et des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté.

Article 3 LEGIARTI000047473571

1. L'épreuve orale est supprimée. Si les candidats ont déjà présenté cette épreuve, leur note n'est pas prise en compte.

Article 4 LEGIARTI000047473573

1. Le diplôme délivré au candidat admis porte, pour les candidats mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet susvisé :

2. a) La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 420 sur 700 ;

3. b) La mention « bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 490 sur 700 ;

4. c) La mention « très bien », quand le candidat a obtenu un total de points au moins égal à 560 sur 700.

Article 5 LEGIARTI000047473572

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2023.

Pap Ndiaye

Textes cités liens · DILA2

Code de l'éducation (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 avril 2023).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000047473564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.