1. Les bâtiments mentionnés à l'article 1er sont soumis au contrôle technique prévu à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions fixées aux articles R. 125-17 à R. 125-21 du même code.
Décret n°2023-298 du 21 avril 2023 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 avril 2023.
TexteDécret n°2023-298 du 21 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047480124
Texte parentLEGITEXT000047480116
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