Arrêté du 21 avril 2023 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 26 avril 2023.

TexteArrêté du 21 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047485329
Texte parentLEGITEXT000047485324
Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 avril 2023 (version du 26 avril 2023)Légifrance →

1. En application de l'article D. 341-6-3 du code rural et de la pêche maritime, le préfet de région peut adopter un prorata spécifique pour définir les surfaces en prairies et pâturages permanents éligibles aux mesures agroenvironnementales et climatiques et aides à l'agriculture biologique selon les modalités décrites ci-dessous.

2. Lorsque le pourcentage de surface couverte par des éléments naturels non admissibles de 10 ares ou moins est strictement supérieur à 80 %, le prorata spécifique retenu, correspondant à la part de la surface éligible aux MAEC au sein de la surface de référence, est égal à 0. Il est égal à 100 % dans les autres cas.

3. Par dérogation, pour les mesures relevant de l'intervention « Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien de la biodiversité par l'ouverture des milieux et la lutte contre les incendies (DFCI) en hexagone », les surfaces en prairies et pâturages permanents couvertes à plus de 80 % par des éléments naturels non admissibles de 10 ares ou moins, sont éligibles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047485329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.