Arrêté du 13 avril 2023 · Article

Article 116

Article en vigueur depuis le 28 avril 2023.

TexteArrêté du 13 avril 2023
Rattachement
Chapitre III : Demande d'abrogation d'une autorisation
  1. Titre IV : MODALITÉS D'AUTORISATION ET DE MODIFICATION DES AUTORISATIONS
  2. Chapitre III : Demande d'abrogation d'une autorisation
IdentifiantLEGIARTI000047497201
Texte parentLEGITEXT000047497034
Référencearticle 116 de l'arrêté du 13 avril 2023 (version du 28 avril 2023)Légifrance →

1. I. - Pour l'application de l'article R. 1333-10 du code de la défense, lorsqu'un opérateur souhaite renoncer à son autorisation, sauf dans le cas de changement de titulaire de l'autorisation, dont les conditions sont définies à l'article 111, il adresse au ministre compétent une demande justifiant que :

2. - les matières nucléaires éventuellement toujours présentes sont en quantité inférieure au seuil d'autorisation ;

3. - un acte de malveillance ne pourrait pas conduire à des conséquences radiologiques graves ;

4. - les informations soumises aux dispositions des articles R. 2311-1 et suivants du même code sont gérées dans des conditions adaptées.

5. II. - De plus, pour les sources de rayonnements ionisants utilisées au sein de PIV désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil), la demande comprend :

6. - un justificatif du fait que l'opérateur dispose d'une autorisation délivrée conformément à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique ou à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et prenant en compte la protection contre la malveillance, un enregistrement ou une déclaration ; ou

7. - un récapitulatif montrant que ces sources ont été transmises à des personnes autorisées, enregistrées ou déclarées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047497201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.