Arrêté du 13 avril 2023 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 28 avril 2023.

TexteArrêté du 13 avril 2023
Rattachement
Chapitre Ier : La conception et la démonstration de performance
  1. Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
  2. Chapitre Ier : La conception et la démonstration de performance
IdentifiantLEGIARTI000047497157
Texte parentLEGITEXT000047497034
Référencearticle 19 de l'arrêté du 13 avril 2023 (version du 28 avril 2023)Légifrance →

1. I. - L'opérateur justifie la stratégie et la performance du système de sécurité nucléaire face aux menaces de référence, au travers de la démonstration de performance.

2. II. - Cette justification est réalisée en prenant en compte le point de vue d'un acteur malveillant, et la difficulté pour ce dernier de réussir l'acte de malveillance qu'il envisage.

3. III. - La démonstration de performance comprend les étapes successives suivantes :

4. 1° L'identification des cibles potentielles, dans les conditions définies à l'article 20 ;

5. 2° L'identification des cibles retenues et des scénarios de vol, de détournement ou de sabotage pertinents par les menaces de référence, dans les conditions définies à l'article 21 ;

6. 3° La justification de la stratégie et du système de sécurité nucléaire, dans les conditions définies à l'article 22.

7. IV. - Dans le cas des installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, l'opérateur s'assure de la cohérence entre les éléments de la démonstration de performance et les éléments de la démonstration de sûreté nucléaire présentés, selon la situation de l'installation, dans :

8. - le rapport de sûreté mentionné au 1° de l'article R. 593-30 du code de l'environnement ;

9. - la version préliminaire de la révision du rapport de sûreté mentionnée au 7° de l'article R. 593-16 ou au 8° de l'article R. 593-67 du code de l'environnement ;

10. - la révision du rapport de sûreté mentionné au IV de l'article R. 593-69 et au 1° de l'article R. 593-70 du code de l'environnement.

11. V. - Concernant les attaques informatiques, seules ou combinées avec des attaques physiques, les dispositions prévues à l'article 21 et à l'article 22 ne sont pas requises si l'opérateur justifie que les cibles potentielles informatiques sont des SIIV ou que leur atteinte ne pourrait pas conduire à des conséquences inacceptables au regard des critères précisés en annexe 10.

12. VI. - Concernant les cibles qui ne sont pas susceptibles de conduire à des conséquences radiologiques, l'opérateur peut proposer une méthode d'analyse et des critères d'acceptabilité adaptés répondant aux objectifs généraux de ce chapitre, sous réserve du respect des directives nationales de sécurité qui lui sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047497157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.