Arrêté du 13 avril 2023 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 28 avril 2023.

TexteArrêté du 13 avril 2023
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
  2. Chapitre III : La continuité de la connaissance des matières nucléaires
  3. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047497255
Texte parentLEGITEXT000047497034
Référencearticle 48 de l'arrêté du 13 avril 2023 (version du 28 avril 2023)Légifrance →

1. L'opérateur prend les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de la connaissance des matières nucléaires. La continuité de la connaissance des matières nucléaires vise notamment à :

2. - connaître en permanence les matières nucléaires présentes dans le périmètre d'autorisation, ainsi que leurs caractéristiques et leur localisation ;

3. - pouvoir à tout moment comparer la présence effective de matières nucléaires par rapport aux enregistrements de suivi physique ;

4. - réaliser des déclarations comptables conformément à l'article R. 1333-11 du code de la défense, garantir la fiabilité des données comptables et pouvoir les comparer aux données de suivi physique ;

5. - contribuer dans les meilleurs délais et selon une précision adaptée, à la prévention et la détection de vol, de détournement et de perte de matières nucléaires ;

6. - garantir que l'opérateur respecte les conditions de son autorisation, relatives aux quantités autorisées ;

7. - garantir que l'opérateur respecte les dispositions du présent arrêté relatives au niveau de protection requis en fonction de la catégorie des matières nucléaires ou des conséquences radiologiques, conformément à l'article 71 ;

8. - disposer des éléments pertinents permettant d'enquêter rapidement et de manière efficace en cas de fait suspect ou de vol, de détournement ou de perte de matières nucléaires, conformément à l'article 99.

9. Cette continuité de la connaissance des matières nucléaires est assurée par toutes les dispositions de suivi physique des matières nucléaires, de protection physique, de sécurité des systèmes d'information, de gestion de crise sécuritaire et de comptabilité des matières nucléaires nécessaires pour atteindre les objectifs précités.

10. Ces dispositions sont conçues et mises en œuvre selon une approche proportionnée aux enjeux de sécurité nucléaire, notamment en fonction de la catégorie des matières, établie selon les règles d'agrégation de l'article 81.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047497255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.