Arrêté du 13 avril 2023 · Article

Article 50

Article en vigueur depuis le 28 avril 2023.

TexteArrêté du 13 avril 2023
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
  2. Chapitre III : La continuité de la connaissance des matières nucléaires
  3. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047497251
Texte parentLEGITEXT000047497034
Référencearticle 50 de l'arrêté du 13 avril 2023 (version du 28 avril 2023)Légifrance →

1. En application de l'article R. 1333-76 du code de la défense, l'opérateur nomme au moins un préposé à la garde des matières nucléaires, après l'avoir avisé des obligations auxquelles il est soumis et des peines encourues en lui remettant deux exemplaires du texte de l'article L. 1333-13 du même code.

2. Il lui fait apposer, sur ces deux exemplaires, la date et la mention manuscrite qu'il en a pris connaissance. Le préposé restitue à l'opérateur un des exemplaires et conserve le second.

3. Pour assurer la fonction en cas d'absence du préposé, l'opérateur nomme également un ou plusieurs suppléants, selon le même processus. Il dispose des mêmes missions et pouvoirs.

4. Le préposé à la garde des matières nucléaires, pour les matières nucléaires dont il a la garde :

5. - s'assure que le suivi physique est réalisé conformément aux exigences spécifiées ;

6. - s'assure que les personnes y ayant accès sont autorisées dans les conditions prévues à l'article 73.

7. Un préposé à la garde des matières nucléaires dispose, pour une zone de suivi physique et pour les mouvements entre zones de suivi physique, effectués sous sa responsabilité, des moyens et de l'autorité nécessaires pour garantir la continuité de la connaissance des matières nucléaires qui y sont présentes et des personnes qui y ont accès.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047497251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.