RattachementSection 4 : Comptabilité des matières nucléaires
Titre III : LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Chapitre III : La continuité de la connaissance des matières nucléaires
Section 4 : Comptabilité des matières nucléaires
IdentifiantLEGIARTI000047497281
Texte parentLEGITEXT000047497034
Référencearticle 61 de l'arrêté du 13 avril 2023 (version du 28 avril 2023)Légifrance →
1. L'opérateur tient, dans un livre journal physique ou numérique, une comptabilité locale, par zone comptable, pour chacune des matières suivantes :
2. - thorium, à l'exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ;
3. - uranium appauvri ;
4. - uranium naturel ;
5. - uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 ;
6. - uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ;
7. - uranium 233 ;
8. - plutonium ;
9. - tritium ;
10. - lithium enrichi en lithium 6.
11. Cette comptabilité distingue les matières irradiées et non irradiées au sens de l'article R. 1333-70 du code de la défense. Elle distingue également les matières nucléaires nécessaires à la défense de celles qui ne le sont pas.
12. L'opérateur limite au strict nécessaire le nombre de personnes qui ont un droit d'accès et d'écriture dans le livre journal.
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