Arrêté du 21 avril 2023 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 avril 2025.

TexteArrêté du 21 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000051499283
Texte parentLEGITEXT000047503558
Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 avril 2023 (version du 20 avril 2025)Légifrance →

1. Il est dérogé aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé et des articles 109-3, 110 et 110-2 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée afin d'expérimenter une phase jaune de temps de dégagement piéton sur le feu piéton R12 sur plusieurs sites en agglomération des communes de Metz, Nancy, Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse, précisés en annexe.

2. Le feu jaune piéton est expérimenté suivant deux cas de figure : un cas de figure dans lequel le feu jaune est fixe et un cas de figure dans lequel le feu jaune est clignotant. Dans les deux cas, le feu jaune piéton interdit au piéton de s'engager mais permet au piéton déjà engagé de terminer sa traversée en toute sécurité, tandis que le feu rouge piéton interdit au piéton de s'engager.

3. Le dispositif est expérimenté pour une durée de quatre ans.

4. Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.

5. Le suivi de ces expérimentations donne lieu à l'établissement d'un rapport d'évaluation. Le rapport final est transmis à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des mobilités routières dans un délai de trois mois précédent la fin de la période d'expérimentation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051499283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.