Publics concernés : piétons, usagers de la route, autorités chargées des services de la voirie, forces de l'ordre. Objet : expérimentation d'une signalisation routière. Entrée en vigueur : le texte entre vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'arrêté prévoit l'expérimentation d'une phase jaune sur le feu piéton de type R12, destinée à identifier la phase dite « de dégagement » pendant laquelle les piétons n'ont plus le droit de s'engager sur la chaussée mais ceux déjà engagés peuvent terminer leur traversée. L'objectif du dispositif expérimenté est d'améliorer la sécurité des piétons qui abordent une chaussée, en améliorant la compréhension du temps de dégagement par les automobilistes et le respect du rouge par les piétons. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6, R. 411-7 et R. 411-25 ;
Vu l'article R. 111-1 du code de la voirie ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
Vu les demandes des villes de Metz, Nancy, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse et Versailles,
Article 1 LEGIARTI000051499283
1. Il est dérogé aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé et des articles 109-3, 110 et 110-2 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée afin d'expérimenter une phase jaune de temps de dégagement piéton sur le feu piéton R12 sur plusieurs sites en agglomération des communes de Metz, Nancy, Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse, précisés en annexe.
2. Le feu jaune piéton est expérimenté suivant deux cas de figure : un cas de figure dans lequel le feu jaune est fixe et un cas de figure dans lequel le feu jaune est clignotant. Dans les deux cas, le feu jaune piéton interdit au piéton de s'engager mais permet au piéton déjà engagé de terminer sa traversée en toute sécurité, tandis que le feu rouge piéton interdit au piéton de s'engager.
3. Le dispositif est expérimenté pour une durée de quatre ans.
4. Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.
5. Le suivi de ces expérimentations donne lieu à l'établissement d'un rapport d'évaluation. Le rapport final est transmis à la déléguée à la sécurité routière et à la directrice des mobilités routières dans un délai de trois mois précédent la fin de la période d'expérimentation.
Annexe LEGIARTI000053769210
1. ANNEXE
2. I. - Description du dispositif expérimental
3. I.1) Rappel du signal R12 réglementaire
4. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
5. I.2) Description du signal expérimental
6. Cette expérimentation consiste à visualiser sur le feu piéton le temps de dégagement sous la forme d'un signal jaune.
7. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
8. Le feu vert fixe piéton autorise le piéton à s'engager. Pendant cette phase, le feu R11 des véhicules est rouge.
9. Le feu jaune piéton, fixe ou clignotant, interdit au piéton de s'engager mais permet au piéton déjà engagé de terminer sa traversée en toute sécurité. Pendant cette phase, le feu R11 des véhicules est rouge.
10. Le signal rouge fixe piéton interdit au piéton de s'engager. Pendant cette phase, le feu R11 des véhicules est vert ou jaune.
11. I.3. Description du signal sonore expérimental.
12. Les dispositifs pour les personnes aveugles ou malvoyantes dont les signaux bicolores R12 peuvent être équipés, conformément à l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, sont tactiles ou sonores.
13. Le signal expérimental fait l'objet de deux déclinaisons du dispositif de répétiteur sonore qui sont expérimentées :
14. a) Déclinaison sonore n° 1 :
15. Pendant le vert du signal expérimental, la sonorité normale de vert conforme à la norme NF S 002-32 est émise sans interruption jusqu'à la fin de la phase verte ;
16. Pendant le jaune du signal expérimental, la sonorité expérimentale est dérivée de la sonorité normale de vert sous une forme accélérée. Elle est émise sans interruption jusqu'à la fin de la phase jaune ;
17. Pendant le rouge du signal expérimental, le message vocal conforme à la norme NF S 002-32 est émis sans interruption jusqu'à la fin de la phase rouge ;
18. b) Déclinaison sonore n° 2 :
19. Pendant le vert du signal expérimental, la sonorité normale de vert conforme à la norme NF S 002-32 est émise sans interruption jusqu'à la fin de la phase verte ;
20. Pendant le jaune du signal expérimental, un message vocal est émis sans interruption jusqu'à la fin de la phase jaune. Il est constitué par l'émission sonore de la locution en langue française “jaune” selon des caractéristiques acoustiques proches du message rouge piéton tel que défini par la norme NF S 002-32 ;
21. Pendant le rouge du signal expérimental, le message vocal conforme à la norme NF S 002-32 est émis sans interruption jusqu'à la fin de la phase rouge.
22. II. - Conditions de mise en œuvre
23. L'expérimentation est réalisée sur des feux de signalisation et passages piétons existants.
24. Sur les sites retenus, le dispositif expérimental réutilise les boîtiers de feu piéton existants et inclut l'ensemble des feux piétons du carrefour à feu.
25. Afin de ne pas fausser les résultats de l'expérimentation, les feux piétons sur lesquels l'expérimentation est menée ne comportent pas de décompteurs de temps piéton.
26. L'expérimentation se déroule en 2 phases :
27. - état 0 : réalisation d'un état 0 incluant la mesure des indicateurs sur la base du fonctionnement actuel du carrefour à feux ;
28. - état 1 : expérimentation du feu jaune piéton.
29. Le signal expérimenté s'intègre dans les séquences du système de gestion des feux existant, sans modification de la durée du cycle de feu entre l'état 0 et l'état 1.
30. Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.
31. III. - Sites d'expérimentation
Ville | Nom du site | Jaune clignotant | Jaune fixe | Signal sonore |
|---|
Metz | Rue François-Mitterrand | X | | |
Boulevard Solidarité | | X | |
Nancy | Rue Raymond-Poincaré/Saint Léon "C 24" | X | | |
Rue Raymond-Poincaré/Mazagran "C 10" | | X | |
Nantes | CF0013 : rue de Strasbourg - rue du Général-Leclerc-de-Hauteclocque | X | | |
CF0054 : rue des Martyrs-Nantais-de-la-Résistance - boulevard Vincent-Gâche | X | | X |
Nice | Site NIC314 - 28, rue Barla/rue Bavastro | X | | |
Site NIC463 - 31, boulevard Général-Louis-Delfino/rue Auguste-Gal | | X | |
Strasbourg | Route de l'Hôpital | X | | |
Allée de la Robertsau | | X | |
Avenue du Rhin | X | | X |
Toulouse | Site 1 Carrefour Roosevelt/Strasbourg | | X | |
Site 2 Carrefour Place Esquirol/rue de Metz | X | | |
32. IV. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation
33. Cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport d'évaluation commandé et financé par la collectivité auprès d'un organisme tiers de son choix.
34. Le cahier des charges de l'évaluation est mis au point avec le centre d'études et d'expertise des risques, de l'environnement, de la mobilité et de l'aménagement (CEREMA).
35. L'évaluation finale du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :
36. - description du dispositif ;
37. - analyse de la compréhension du dispositif par les usagers, à l'aide d'un questionnaire auprès des piétons et des conducteurs de véhicules ;
38. - analyse des comportements et évaluation du taux de respect du feu piéton, à partir d'enregistrements vidéo réalisés à la mise en service et trois mois après, afin d'observer l'évolution des comportements dans le temps ;
39. - analyse de la part d'un représentant des personnes en situation de handicap de la perception et la compréhension du fonctionnement par les personnes à mobilité réduite et déficients visuels (analyse qualitative basée sur un questionnaire sur un panel représentatif d'usagers comprenant des personnes à mobilité réduite et déficients visuels). Cette personne participera à l'évaluation des systèmes expérimentés ;
40. - analyse des situations à risque, notamment la présence de piétons sur la chaussée alors que le vert est redonné à la circulation générale.
41. Ces évaluations font l'objet par le CEREMA d'un rapport de synthèse récapitulant l'ensemble des éléments analysés et dressant un bilan de l'expérimentation sur l'ensemble des sites.
42. V. - Fin de l'expérimentation
43. Les porteurs de projet sont informés que :
44. - l'administration peut décider de prolonger la durée de l'expérimentation afin d'augmenter la quantité des données recueillies et d'approfondir les éléments d'évaluation produits ;
45. - l'administration peut décider de ne pas donner de suite réglementaire à l'expérimentation. Dans ce cas il est rappelé l'obligation de démonter les équipements expérimentaux à la fin de la durée de l'expérimentation.