Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2023 au 1er février 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2023-325 du 28 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047509249
Texte parentLEGITEXT000047509238
Référencearticle 1 du décret n°2023-325 du 28 avril 2023 (version du 1er mai 2023)Légifrance →
1. Les agglomérations et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ont un ratio entre le nombre de demandes de logements sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social, tel que défini au premier alinéa du II de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation, inférieur à 4.
2. La liste des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l'alinéa précédent figure en annexe I.
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