Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2023 au 1er février 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2023-325 du 28 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047509251
Texte parentLEGITEXT000047509238
Référencearticle 2 du décret n°2023-325 du 28 avril 2023 (version du 1er mai 2023)Légifrance →
1. Les communes mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ont un ratio entre le nombre de demandes de logements sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social, tel que défini au deuxième alinéa du III de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation, supérieur ou égal à 5.
2. La liste des communes mentionnées au présent article figure en annexe II.
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