Décret n°2004-1312 du 26 novembre 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 août 2016.

TexteDécret n°2004-1312 du 26 novembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000033073605
Texte parentLEGITEXT000047527839
Référencearticle 2 du décret n°2004-1312 du 26 novembre 2004 (version du 28 août 2016)Légifrance →

1. L'aide est accordée aux publications visées à l'article 1er et répondant aux conditions suivantes :

2. 1° Etre écrites en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

3. 2° Etre inscrites sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse ;

4. 3° Etre une publication d'information politique et générale selon la définition suivante :

5. a) Pour les hebdomadaires, être reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ;

6. b) Pour les publications répondant aux conditions de périodicité fixées au b du 4°, remplir les conditions prévues à l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques et être reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale. Pour répondre au caractère d'information politique et générale, celles-ci doivent réunir les caractéristiques suivantes :

7. -apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

8. -consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

9. -présenter un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs ;

10. 4°) Répondre aux conditions de périodicité suivantes :

11. a) Pour les hebdomadaires, paraître d'une à trois fois par semaine et plus de quarante fois par an ;

12. b) Pour les autres publications, être un bimensuel, un mensuel, un bimestriel ou un trimestriel et paraître entre quatre et quarante fois par an.

13. Aucune aide ne peut être versée aux publications :

14. 1° Dont le contenu a donné lieu à une condamnation du directeur de la publication devenue définitive au cours des cinq années précédant la demande d'aide, en application des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

15. 2° Ou qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé ;

16. 3° Ou qui ont bénéficié d'une aide aux revues du Centre national du livre dans l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

17. 4° Ou qui sont constituées d'une sélection d'articles déjà parus dans d'autres titres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033073605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.