1. Le total des aides attribuées au cours d'une même année, au titre des trois sections, à des sociétés éditrices qui sont filiales ou sous le contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, d'une même société ne peut être supérieur à 25 % du montant total des crédits mentionnés à l'article 1er.
Décret n°2004-1312 du 26 novembre 2004 · Article
Article 3-3
Article en vigueur depuis le 7 mai 2023.
TexteDécret n°2004-1312 du 26 novembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000047527843
Texte parentLEGITEXT000047527839
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