Arrêté du 19 avril 2023 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047559920
Texte parentLEGITEXT000047559909
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 avril 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :

3. «-justifier d'une activité d'enseignement d'au moins trois cents heures en aïkido ou aïkibudo ou l'une des disciplines associées au cours des cinq dernières saisons sportives ; «-attester d'une maîtrise technique d'un niveau 3e dan tel que défini par l'Union des fédérations d'aïkido ; «-justifier de capacités pédagogiques à l'encadrement de pratiquants en aïkido ou aïkibudo ou l'une des disciplines associées.

4. « Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

5. «-de la production d'une attestation d'une activité d'enseignement d'au moins trois cents heures au cours des cinq dernières saisons sportives en aïkido ou aïkibudo ou l'une des disciplines associées, délivrée par le responsable de la structure dans laquelle l'activité d'enseignement s'est déroulée ; «-d'un test d'exigences préalables composé de deux parties :

6. « a) Une épreuve technique d'une durée de trente minutes de niveau de 3e dan tel que défini par l'Union des fédérations d'aïkido ; « b) Une épreuve pédagogique d'une durée de trente minutes au maximum consistant en la conduite d'une séance d'apprentissage en aïkido ou aïkibudo ou l'une des disciplines associées suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes au maximum. « Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur l'Union des fédérations d'aïkido pour la mise en œuvre et l'évaluation de l'épreuve technique du test d'exigences préalables et sur la Fédération française d'aïkido aïkibudo kinomichi et disciplines associées ou la Fédération française d'aïkido et budo pour la mise en œuvre et l'évaluation de l'épreuve pédagogique du test d'exigences préalables susmentionné. « La réussite au test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 15 avril 2009 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047559920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.