Arrêté du 19 avril 2023 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 avril 2023
IdentifiantLEGIARTI000047559926
Texte parentLEGITEXT000047559909
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 avril 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même arrêtéest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ aïkido, aïkibudo et disciplines associées ” sont les suivantes :

3. « a) Le coordonnateur pédagogique :

4. « La coordination pédagogique des formations est assurée conformément à l'annexe II-2-1 du code du sport.

5. « b) Les formateurs permanents :

6. « Les qualifications des formateurs permanents sont conformes à l'annexe II-2-1 du code du sport.

7. « c) Les tuteurs :

8. « Les tuteurs doivent être titulaires, a minima du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ aïkido, aïkibudo et disciplines associées ” et justifier d'au moins trois années d'expérience d'encadrement sportif en aïkido ou aïkibudo ou l'une des disciplines associées.

9. « d) Les évaluateurs :

10. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ”.

11. « Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en aïkido, aïkibudo et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer l'aïkido, l'aïkibudo et disciplines associées en sécurité ” doivent être titulaires a minima du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ aïkido, aïkibudo et disciplines associées ” et justifier d'au moins trois années d'expérience d'encadrement sportif en aïkido ou aïkibudo ou l'une des disciplines associées.

12. « Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 15 avril 2009 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047559926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.