1. Le nombre maximal de balises 3 et 4 de la prime de parcours professionnels prévues à l'article 2 de l'arrêté du 24 mai 2023 susvisé est fixé comme suit :
2. 1° Balise 3 : 505 ;
3. 2° Balise 4 : 116.
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
1. Le nombre maximal de balises 3 et 4 de la prime de parcours professionnels prévues à l'article 2 de l'arrêté du 24 mai 2023 susvisé est fixé comme suit :
2. 1° Balise 3 : 505 ;
3. 2° Balise 4 : 116.
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