1. Les sous-officiers bénéficiaires de la prime de parcours professionnels nommés officiers, qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération globale supérieure à celle résultant de cette nomination, peuvent bénéficier à titre personnel d'une indemnité différentielle leur maintenant le niveau de rémunération antérieurement acquis dans des conditions précisées par les arrêtés prévus à l'article 2 du présent décret.
Décret n°2023-395 du 24 mai 2023 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 mai 2023.
TexteDécret n°2023-395 du 24 mai 2023
IdentifiantLEGIARTI000047586243
Texte parentLEGITEXT000047586234
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