Arrêté du 24 mai 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteArrêté du 24 mai 2023
RattachementChapitre II : Personnel sous-officier
IdentifiantLEGIARTI000054421713
Texte parentLEGITEXT000047587470
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 mai 2023 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. La prime de parcours professionnels du personnel non-officier est égale au montant cumulé des balises suivantes :

2. 1° La balise 1 est égale à 5 % de la solde de base brute. Y sont éligibles les sous-officiers et officiers mariniers détenant un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;

3. 2° La balise 2 est égale à 6 % de la solde de base brute, sans pouvoir être supérieure à 6 % de la solde afférente au cinquième échelon de l'échelle de solde n° 4 du grade de sergent-chef ou maître défini à l'article 2 du décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 susvisé. Y sont éligibles les sous-officiers et officiers mariniers détenant un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien ;

4. 3° La balise 3 est égale à 6 % de la solde de base brute, sans pouvoir être supérieure à 6 % de la solde afférente au premier échelon de l'échelle de solde n° 4 du grade d'adjudant-chef ou maître principal défini à l'article 2 du décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 susvisé. Y sont éligibles les sous-officiers et officiers mariniers détenant un diplôme de qualification supérieure dont les conditions d'attribution sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

5. Les commis greffiers, lorsqu'ils ne détiennent pas de brevet supérieur de spécialiste ou de technicien, sont également éligibles, dans les mêmes conditions que les sous-officiers et les officiers mariniers mentionnés à l'alinéa précédent, à une balise 3 égale à 12 %, sans pouvoir être supérieure à 12 % de la solde afférente au premier échelon de l'échelle de solde n° 4 du grade d'adjudant-chef ou maître principal défini à l'article 2 du décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 susvisé ;

6. 4° La balise 4 est égale à 200 € par mois. Elle peut être attribuée à certains sous-officiers et officiers mariniers ainsi qu'à certains militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées d'un grade correspondant à celui de major détenteurs d'un diplôme de qualification de haut niveau. Elle cesse d'être acquise lorsque le bénéficiaire perd ce niveau de qualification.

7. Le nombre maximal de balises 3 et de balise 4 de la prime de parcours professionnels est fixé par arrêté du ministre de la défense.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 juillet 2026 (NOR : ARMH2616837A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054421713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.