Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 mai 2023 pris pour l'application du décret n° 2023-395 du 24 mai 2023 relatif à la prime de parcours professionnels

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mai 2023
NatureArrêté
Signé le24 mai 2023
Publié le25 mai 2023
Articles11 articles en vigueur
NORARMH2310657A
IdentifiantLEGITEXT000047587470
RéférenceArrêté du 24 mai 2023 pris pour l'application du décret n° 2023-395 du 24 mai 2023 relatif à la prime de parcours professionnels, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 4152-2 et D. 4152-6,

Vu le décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers ;

Vu le décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables à certains militaires non-officiers ;

Vu le décret n° 2023-395 du 24 mai 2023 relatif à la prime de parcours professionnels ;

Vu l'arrêté du 26 mai 1954 modifié portant application du décret n° 54-539 du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1980 modifié portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du premier degré ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 modifié portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré,

Arrêtent :

Chapitre Ier : Personnel officier

Article 1 LEGIARTI000054421704

1. La prime de parcours professionnels de 1er niveau est égale à 16 % de la solde de base brute, sans pouvoir être supérieure à 16 % de la solde afférente au dernier échelon du grade de capitaine défini par le décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 susvisé.

2. Y sont éligibles :

3. 1° A la date de leur promotion au grade de lieutenant, enseigne de vaisseau de 1re classe ou équivalent jusqu'au grade de commandant, capitaine de corvette ou équivalent inclus, les officiers ayant achevé avec succès leur scolarité en école militaire d'élèves officiers ;

4. 2° Les officiers titulaires d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré prévu par les articles D. 4152-2 et D. 4152-6 du code de la défense ;

5. 3° Les militaires officiers et non-officiers titulaires de certains titres de guerre dans les conditions définies à l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1954 susvisé.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 juillet 2026 (NOR : ARMH2616837A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Article 2 LEGIARTI000054421709

1. La prime de parcours professionnels de 3e niveau est égale à 28 % de la solde de base brute, sans pouvoir être supérieure à 28 % de la solde afférente au dixième échelon de l'échelle de solde n° 2 du grade de lieutenant-colonel ou capitaine de frégate défini au I de l'article 1er du décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 susvisé.

2. Y sont éligibles :

3. 1° Les officiers généraux, sous réserve des dispositions de l'article 4 du décret du 24 mai 2023 susvisé ;

4. 2° Les officiers détenant l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 juillet 2026 (NOR : ARMH2616837A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Article 3 LEGIARTI000047587484

1. Les taux définis au présent chapitre ne se cumulent pas entre eux.

Chapitre II : Personnel sous-officier

Article 4 LEGIARTI000054421713

1. La prime de parcours professionnels du personnel non-officier est égale au montant cumulé des balises suivantes :

2. 1° La balise 1 est égale à 5 % de la solde de base brute. Y sont éligibles les sous-officiers et officiers mariniers détenant un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;

3. 2° La balise 2 est égale à 6 % de la solde de base brute, sans pouvoir être supérieure à 6 % de la solde afférente au cinquième échelon de l'échelle de solde n° 4 du grade de sergent-chef ou maître défini à l'article 2 du décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 susvisé. Y sont éligibles les sous-officiers et officiers mariniers détenant un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien ;

4. 3° La balise 3 est égale à 6 % de la solde de base brute, sans pouvoir être supérieure à 6 % de la solde afférente au premier échelon de l'échelle de solde n° 4 du grade d'adjudant-chef ou maître principal défini à l'article 2 du décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 susvisé. Y sont éligibles les sous-officiers et officiers mariniers détenant un diplôme de qualification supérieure dont les conditions d'attribution sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

5. Les commis greffiers, lorsqu'ils ne détiennent pas de brevet supérieur de spécialiste ou de technicien, sont également éligibles, dans les mêmes conditions que les sous-officiers et les officiers mariniers mentionnés à l'alinéa précédent, à une balise 3 égale à 12 %, sans pouvoir être supérieure à 12 % de la solde afférente au premier échelon de l'échelle de solde n° 4 du grade d'adjudant-chef ou maître principal défini à l'article 2 du décret n° 2009-21 du 7 janvier 2009 susvisé ;

6. 4° La balise 4 est égale à 200 € par mois. Elle peut être attribuée à certains sous-officiers et officiers mariniers ainsi qu'à certains militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées d'un grade correspondant à celui de major détenteurs d'un diplôme de qualification de haut niveau. Elle cesse d'être acquise lorsque le bénéficiaire perd ce niveau de qualification.

7. Le nombre maximal de balises 3 et de balise 4 de la prime de parcours professionnels est fixé par arrêté du ministre de la défense.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 juillet 2026 (NOR : ARMH2616837A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Article 5 LEGIARTI000047587488

1. La prime de parcours professionnels est majorée de 100 € par mois pour les majors, agents techniques en chef et adjudants-chefs du service de l'énergie opérationnelle titulaires d'un brevet de technicien essences ou de logistique des essences. Cette majoration ne se cumule pas avec la balise 4 prévue au 4° de l'article 4.

Article 6 LEGIARTI000047587490

1. Les taux définis au présent chapitre et la majoration prévue à l'article 5 ne se cumulent pas avec les taux définis au chapitre Ier. Par dérogation, les balises 1 et 4 prévues à l'article 4 peuvent se cumuler avec la prime prévue au 3° de l'article 1er.

Article 7 LEGIARTI000047587492

1. L'indemnité différentielle prévue à l'article 3 du décret du 24 mai 2023 susvisé est attribuée aux sous-officiers détenteurs de la balise 3 de la prime de parcours professionnels nommés officiers.

Chapitre III : Dispositions diverses et finales

Article 8 LEGIARTI000047587494

1. L'éligibilité des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées aux taux définis aux chapitres Ier et II est déterminée conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 20 décembre 2002 susvisé.

Article 9 LEGIARTI000047587496

1. A abrogé les dispositions suivantes :

2. - Arrêté du 30 janvier 1975

3. Art. 1 , Art. 2

4. - Arrêté du 7 septembre 1994

5. Art. 1 , Art. 2

6. - Arrêté du 10 mars 1995

7. Art. 1 , Art. 2

8. - Arrêté du 24 avril 2002

9. Art. 1 , Art. 2

10. - Arrêté du 7 septembre 2005

11. Art. 1 , Art. 2 , Art. 3

12. - Arrêté du 25 novembre 2004

13. Art. 1 , Art. 2

14. -les articles 2 à 5 de l'arrêté du 26 mai 1954 portant application du décret n° 54-539 du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle ;

15. -l'arrêté du 13 juin 2018 fixant le nombre de militaires susceptibles de bénéficier de la prime de haute technicité ;

16. -l'arrêté du 25 novembre 2021 fixant le contingent de primes de qualification allouées aux sous-officiers et officiers mariniers relevant du ministère des armées.

Article 10 LEGIARTI000047587498

1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2023.

Article 11 LEGIARTI000047587500

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mai 2023.

Le ministre des armées, Sébastien Lecornu Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal

Textes cités liens · DILA6

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 mai 2023).

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