Arrêté du 12 mai 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

TexteArrêté du 12 mai 2023
RattachementChapitre Ier : Le contrôle des organismes et associations habilités pour les formations aux premiers secours
IdentifiantLEGIARTI000047611692
Texte parentLEGITEXT000047611677
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 mai 2023 (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. En cas de contrôle inopiné, l'organisme habilité au titre de l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure doit présenter sans délai les documents suivants :

2. - la liste des encadrants et des apprenants participant à la formation en cours ;

3. - les copies des diplômes, certificats et attestations des formateurs encadrant la formation ;

4. - l'inventaire des matériels pédagogiques spécifiquement mobilisés pour la formation ;

5. - les référentiels internes de formation et de certification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047611692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.