RattachementChapitre Ier : Le contrôle des organismes et associations habilités pour les formations aux premiers secours
IdentifiantLEGIARTI000047611692
Texte parentLEGITEXT000047611677
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 mai 2023 (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. En cas de contrôle inopiné, l'organisme habilité au titre de l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure doit présenter sans délai les documents suivants :
2. - la liste des encadrants et des apprenants participant à la formation en cours ;
3. - les copies des diplômes, certificats et attestations des formateurs encadrant la formation ;
4. - l'inventaire des matériels pédagogiques spécifiquement mobilisés pour la formation ;
5. - les référentiels internes de formation et de certification.
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