Arrêté du 12 mai 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

TexteArrêté du 12 mai 2023
RattachementChapitre II : Le contrôle de l'exercice des missions de sécurité civile
IdentifiantLEGIARTI000047611696
Texte parentLEGITEXT000047611677
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 mai 2023 (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. En cas de contrôle inopiné sur le lieu d'exercice de l'une des missions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 725-1 du code de la sécurité intérieure, l'association agréée au titre de l'article L. 725-3 du même code doit être en mesure de produire immédiatement les documents et moyens suivants :

2. 1° En cas de contrôle portant sur les missions exercées dans le cadre d'un agrément « B » ou « C » : la liste des intervenants mentionnant, le cas échéant, leur compétence, leur formation ou leur expérience ;

3. 2° En cas de contrôle portant sur les missions exercées dans le cadre d'un agrément « A » ou « D » :

4. - la liste des intervenants, notamment secouristes, mentionnant leur compétence et leur formation ;

5. - les lots de matériels de secours mentionnés à l'arrêté du 7 novembre 2006 susvisé et les véhicules de premiers secours à personnes.

6. Dans les quinze jours suivant ce contrôle, l'association transmet, à l'autorité compétente, la convention ou la demande de concours, de mobilisation ou la réquisition fondant son intervention sur la mission contrôlée, et, sur demande, une copie des diplômes des intervenants ainsi que de leurs attestations de formation continue.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047611696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.