Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2023-434 du 3 juin 2023
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la rémunération du commissaire à l'exécution du plan
IdentifiantLEGIARTI000047627156
Texte parentLEGITEXT000047627118
Référencearticle 8 du décret n°2023-434 du 3 juin 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le premier alinéa de l'article R. 663-15, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
2. « Lorsque le projet de plan prévu à l'alinéa précédent nécessite une modification des classes de parties affectées conformément à la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 626-31-1, il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué, une rémunération au commissaire à l'exécution du plan au titre de cette modification et de la préparation des opérations de vote.
3. « Cette rémunération ne peut excéder 25 % de celle fixée en application de l'article R. 663-10, dans la limite d'un montant de créances fixé à 25 000 000 euros. »