Décret n°2023-434 du 3 juin 2023 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-434 du 3 juin 2023
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la rémunération du commissaire à l'exécution du plan
IdentifiantLEGIARTI000047627156
Texte parentLEGITEXT000047627118
Référencearticle 8 du décret n°2023-434 du 3 juin 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le premier alinéa de l'article R. 663-15, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2. « Lorsque le projet de plan prévu à l'alinéa précédent nécessite une modification des classes de parties affectées conformément à la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 626-31-1, il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué, une rémunération au commissaire à l'exécution du plan au titre de cette modification et de la préparation des opérations de vote.

3. « Cette rémunération ne peut excéder 25 % de celle fixée en application de l'article R. 663-10, dans la limite d'un montant de créances fixé à 25 000 000 euros. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047627156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.