Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2023-434 du 3 juin 2023
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la rémunération du commissaire à l'exécution du plan
IdentifiantLEGIARTI000047627158
Texte parentLEGITEXT000047627118
Référencearticle 9 du décret n°2023-434 du 3 juin 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 663-15, il est inséré un article R. 663-15-1ainsi rédigé :
2. « Art. R. 663-15-1.-Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26, un émolument dont le montant est fixé par arrêté pris en application de l'article L. 444-3, tenant compte du montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan.
« Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds. »