Décret n°2023-434 du 3 juin 2023 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-434 du 3 juin 2023
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la rémunération du commissaire à l'exécution du plan
IdentifiantLEGIARTI000047627158
Texte parentLEGITEXT000047627118
Référencearticle 9 du décret n°2023-434 du 3 juin 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 663-15, il est inséré un article R. 663-15-1ainsi rédigé :

2. « Art. R. 663-15-1.-Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26, un émolument dont le montant est fixé par arrêté pris en application de l'article L. 444-3, tenant compte du montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan. « Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047627158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.