Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 214-1 du même code, il est inséré un article R. 214-1-1ainsi rédigé :
2. « Art. R. 214-1-1.-Pour l'application du deuxième alinéa du II bis de l'article L. 214-4, sont considérés comme des travaux importants de rénovation les travaux de renforcement ou de remplacement d'éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et les travaux de remplacement du mur ou de la clôture d'enceinte des équipements sportifs non couverts. « L'accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives faisant l'objet de travaux importants de rénovation est aménagé lorsque son coût, à la date de la décision d'engager les travaux, est inférieur à 5 % du coût total estimé des travaux. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de l'éducation : art. R214-1-1