Arrêté du 5 juin 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 juin 2023.

TexteArrêté du 5 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047642028
Texte parentLEGITEXT000047642004
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 juin 2023 (version du 8 juin 2023)Légifrance →

1. Les ressortissants mentionnés au présent article peuvent prétendre à des aides diversifiées et à un accompagnement social :

2. 1° Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat :

3. a) Dans la position d'activité définie à l'article L. 4138-2 du code de la défense ;

4. b) Dans les situations de la position de non activité définie à l'article L. 4138-11 du même code à l'exception de celles mentionnées au 4°, au 5° sauf si le militaire est placé en congé pour convenances personnelles dans le cadre du 2° et du 3° de l'article R. 4138-65 du même code, et au 6° ;

5. c) Admis dans la deuxième section des officiers généraux ;

6. 2° Les fonctionnaires relevant du ministère des armées dans la position :

7. a) D'activité ;

8. b) De congé parental ;

9. c) De la disponibilité lorsqu'elle est accordée au titre du 1° et du 1° bis de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

10. 3° Les ouvriers de l'Etat relevant du ministère des armées :

11. a) En service ;

12. b) En congés rémunérés ;

13. c) En congé parental ;

14. d) En congés non rémunérés accordés selon les dispositions du décret du 20 mai 1963 susvisé, des articles 4 ter et 10 bis du décret du 24 février 1972 susvisé ;

15. e) En congé sans salaire pour élever un enfant âgé de moins de huit ans et pour donner des soins à son conjoint ou à son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

16. f) En congé sans salaire pour service national et activités dans la réserve ;

17. 4° Les agents contractuels de droit public relevant du ministère des armées :

18. a) En activité ;

19. b) En congés rémunérés ;

20. c) En congé parental ;

21. d) En congés non rémunérés accordés selon les dispositions du troisième alinéa de l'article 11, des articles 19 ter, 20 bis, 20 ter et 26 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

22. e) En congé sans rémunération accordé selon les dispositions du 1° de l'article 20 du décret précité ;

23. 5° Les agents contractuels de droit privé relevant du ministère des armées dont les apprentis, les agents contractuels ayant opté pour un statut de droit privé conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe II de la loi du 12 avril 2000 susvisée et les personnels civils de recrutement local dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :

24. a) En activité ;

25. b) En congés rémunérés ;

26. c) En congé parental d'éducation ;

27. d) En congé de présence parentale ;

28. e) En congé de solidarité familiale ;

29. f) En congé de proche aidant ;

30. g) En congé pour la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;

31. 6° Les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité ;

32. 7° Les anciens personnels civils du ministère des armées titulaires d'une pension d'invalidité ;

33. 8° Les retraités militaires titulaires d'une pension de retraite servie par l'Etat ;

34. 9° Les retraités civils titulaires d'une pension de retraite servie par l'Etat ou par les organismes chargés de la gestion des retraites, après radiation des cadres ou des contrôles prononcée par le ministère des armées ;

35. 10° Les personnels civils et militaires employés par des établissements publics placés sous tutelle du ministère des armées, lorsqu'une convention est conclue entre le ministère des armées et l'établissement public dont il assure la tutelle ;

36. 11° Les personnels civils et militaires employés par des organismes liés au ministère des armées par une convention ;

37. 12° Les militaires servant en qualité de volontaires dans la réserve opérationnelle ou au titre de l'obligation de disponibilité.

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