Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 2 mai 2023 relatif à la composition des dossiers de demande d'aide à l'exemplaire pour les titres de presse portés et à leur date limite de réception

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 juin 2023
NatureArrêté
Signé le2 mai 2023
Publié le10 juin 2023
Articles3 articles en vigueur
NORMICE2308778A
IdentifiantLEGITEXT000047666366
RéférenceArrêté du 2 mai 2023 relatif à la composition des dossiers de demande d'aide à l'exemplaire pour les titres de presse portés et à leur date limite de réception, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

La ministre de la culture,

Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, notamment son article 114 ;

Vu le décret n° 2023-132 du 24 février 2023 instituant une aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés, notamment son article 7,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000054166513

1. La date limite de réception des demandes d'aide à l'exemplaire pour les titres de presse portés mentionnée à l'article 7 du décret du 24 février 2023 susvisé est fixée au 31 mai de l'année d'attribution de l'aide.

2. Les demandes d'aide sont transmises par les éditeurs de presse à la direction générale des médias et des industries culturelles exclusivement par voie numérique sur la plateforme de dépôt des dossiers démarche numérique ( https://demarche.numerique.gouv.fr/), également accessible via le site internet du ministère de la culture ( https://www.culture.gouv.fr/Demarches-en-ligne/Par-type-de-demarche/Subvention/Aide-a-l-exemplaire-pour-les-titres-de-presse-postes-ou-portes).

3. A l'appui de leur demande, les éditeurs de presse fournissent :

4. 1° Dans les cas où les données de diffusion de la publication ne sont pas certifiées par un organisme tiers à la société réalisant la demande d'aide : une attestation certifiant l'exactitude des éléments renseignés dans le formulaire dématérialisé de demande d'aide par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ou un commissaire aux comptes, fourni dans le formulaire de demande ;

5. 2° Les attestations sociales et fiscales émanant des administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ;

6. 3° Un relevé d'identité bancaire ;

7. 4° Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos ;

8. 5° Les facturations afférentes aux coûts de portage ;

9. 6° Le pouvoir du mandataire, le cas échéant ;

10. 7° Pour les associations : le budget prévisionnel de la structure pour l'année N selon le modèle fourni lors de la demande ;

11. 8° Pour les associations : les moyens humains au 31 décembre de l'année écoulée selon le modèle fourni lors de la demande ;

12. 9° Pour les associations : déclaration des aides perçues, au cours des trois derniers exercices, au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat, le cas échéant, selon le modèle fourni lors de la demande.

Article 2 LEGIARTI000047666372

1. Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

2. Au 2° de l'article 1er, les mots : « la législation fiscale et sociale » sont remplacés par les mots : « la réglementation fiscale et sociale localement applicable ».

Article 3 LEGIARTI000047666371

1. La directrice générale des médias et des industries culturelles est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mai 2023.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale des médias et des industries culturelles, F. Philbert

Textes cités liens · DILA2

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 juin 2023).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000047666366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.