Arrêté du 2 mai 2023 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.

TexteArrêté du 2 mai 2023
IdentifiantLEGIARTI000054166513
Texte parentLEGITEXT000047666366
Référencearticle 1 de l'arrêté du 2 mai 2023 (version du 1er juin 2026)Légifrance →

1. La date limite de réception des demandes d'aide à l'exemplaire pour les titres de presse portés mentionnée à l'article 7 du décret du 24 février 2023 susvisé est fixée au 31 mai de l'année d'attribution de l'aide.

2. Les demandes d'aide sont transmises par les éditeurs de presse à la direction générale des médias et des industries culturelles exclusivement par voie numérique sur la plateforme de dépôt des dossiers démarche numérique ( https://demarche.numerique.gouv.fr/), également accessible via le site internet du ministère de la culture ( https://www.culture.gouv.fr/Demarches-en-ligne/Par-type-de-demarche/Subvention/Aide-a-l-exemplaire-pour-les-titres-de-presse-postes-ou-portes).

3. A l'appui de leur demande, les éditeurs de presse fournissent :

4. 1° Dans les cas où les données de diffusion de la publication ne sont pas certifiées par un organisme tiers à la société réalisant la demande d'aide : une attestation certifiant l'exactitude des éléments renseignés dans le formulaire dématérialisé de demande d'aide par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ou un commissaire aux comptes, fourni dans le formulaire de demande ;

5. 2° Les attestations sociales et fiscales émanant des administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ;

6. 3° Un relevé d'identité bancaire ;

7. 4° Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos ;

8. 5° Les facturations afférentes aux coûts de portage ;

9. 6° Le pouvoir du mandataire, le cas échéant ;

10. 7° Pour les associations : le budget prévisionnel de la structure pour l'année N selon le modèle fourni lors de la demande ;

11. 8° Pour les associations : les moyens humains au 31 décembre de l'année écoulée selon le modèle fourni lors de la demande ;

12. 9° Pour les associations : déclaration des aides perçues, au cours des trois derniers exercices, au titre d'un texte relevant de la réglementation européenne des aides d'Etat, le cas échéant, selon le modèle fourni lors de la demande.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054166513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.