Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 1919 au 10 décembre 1922.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi du 24 octobre 1919
IdentifiantLEGIARTI000047675041
Texte parentLEGITEXT000047675000
Référencearticle 4 de la loi du 24 octobre 1919 (version du 26 octobre 1919)Légifrance →
1. Pour l’achèvement des maisons dont la construction a été commencée avant le 1 er août 1914, sous le régime de la législation sur les habitations à bon marché, il pourra être accordé, dans les conditions prévues par les lois des 12 avril 1906, 10 avril 1908, 23 décembre 1912, par les lois subséquentes et par la présente loi, et sur avis favorable du comité de patronage des habitations à bon marché et de la prévoyance sociale, des avances de fonds jusqu'à concurrence de la somme nécessaire à l'exécution des plans primitifs.
2. Le présente loi, délibérée et adoptés par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat
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