Texte publié au Journal officiel
1. L'article 39 du même décret est ainsi modifié : 1° Au-dessus du tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La rétribution de l'avocat et des personnes agréées est égale au produit du montant de l'unité de valeur de référence prévue à l'article 27 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique et des coefficients fixés dans le tableau ci-dessous. » ; 2° Le tableau est ainsi modifié : a) Entre la ligne I-2 et la ligne II, il est inséré une nouvelle ligne ainsi rédigée : «
2. I-3. Assistance d'une personne dans le cadre de la première comparution devant le juge d'instruction
3. 4 (4)
4. » ; b) La ligne II. 3 est ainsi modifiée : i) Après les mots : « d'un débat contradictoire », sont insérés les mots : « devant le juge des libertés et de la détention, le juge des enfants ou le juge d'instruction » ; ii) Les mots : « devant le juge des libertés et des détentions, le juge des enfants ou le juge d'instruction » sont supprimés ; iii) Les mots : « devant le juge d'instruction ou le juge des enfants » sont supprimés ; c) Il est complété par trois lignes ainsi rédigées : «
5. VIII. - Recours prévu par l'article 803-8 du code de procédure pénale en première instance et en appel
6. VIII-1. Assistance d'une personne détenue pour le dépôt d'une requête déclarée irrecevable
7. 3
8. VIII-2. Assistance d'une personne détenue dont la requête est déclarée recevable et examinée au fond
9. 10 (7) (8)
10. » ; d) Sous le tableau, il est ajouté deux notes ainsi rédigées : « (7) Majoration possible : 2 UV pour l'assistance de la personne détenue pour une audition devant le juge ; « (8) Majoration possible : 3 UV en cas d'expertise en présence de l'avocat. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 : art. 39