Référencearticle 18 de l'arrêté du 7 juin 2023 (version du 14 avril 2024)Légifrance →
1. Lors de sa demande d'agrément, l'organisme transmet à la direction régionale de l'emploi, du travail et des solidarités compétente un document établi par un géomètre expert attestant la conformité de l'aire de manœuvre définie au I-1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 23 avril 2012 susvisé.
2. Le recours au géomètre expert incombe à l'organisme à l'origine de la demande d'agrément.
3. En cas de retrait d'agrément, l'organisme qui sollicite un nouvel agrément à la direction régionale de l'emploi, du travail et des solidarités compétente est dispensé de la production du document mentionné au premier alinéa.
Numérotation : Jusqu'au 14 avril 2024, le numéro 18 portait un autre texte (« Le délégué général à l'emploi et à la formation… »), devenu l'article 20 (Arrêté du 8 avril 2024, art. 7). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au V de l'article 8 de l'arrêté du 8 avril 2024 (NOR : TSSD2403747A), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément adressées à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités compétente à compter du 1er juin 2024.
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