Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2023-468 du 16 juin 2023
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'expertise devant les juridictions administratives
IdentifiantLEGIARTI000047695142
Texte parentLEGITEXT000047695070
Référencearticle 31 du décret n°2023-468 du 16 juin 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 621-12 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, sont supprimés les mots : « si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, » ;
3. 2° Au deuxième alinéa, après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties » et, au début de la dernière phrase, le mot : « Sa » est remplacé par le mot : « La ».