Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-468 du 16 juin 2023
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'expertise devant les juridictions administratives
IdentifiantLEGIARTI000047695144
Texte parentLEGITEXT000047695070
Référencearticle 33 du décret n°2023-468 du 16 juin 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 761-5 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance » sont supprimés ;

3. 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Les ordonnances des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont contestées devant un tribunal administratif désigné en vertu d'un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. Les ordonnances du président de la section du contentieux sont contestées devant le Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R761-5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047695144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.