Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 juin 2023 (version du 18 juin 2023)Légifrance →
1. Communication de pièces en vue de contrôle
2. La société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée assure le contrôle de l'éligibilité des prêts ainsi que le suivi des réductions d'impôt. Elle vérifie que l'instruction des demandes de prêt ne portant pas intérêt a été faite dans le respect de la réglementation.
3. A cette fin, l'établissement de crédit ou la société de financement communique toute pièce utile à ladite société de gestion et au ministre chargé de l'économie - direction générale du Trésor - sur leur demande écrite, dans un délai maximal de quinze jours.
Deux textes en vigueur portent ce numéro selon la DILA. L'autre texte est rangé dans une autre section : les données DILA le rattachent aussi à ce numéro, probablement par erreur de numérotation. Le texte affiché est celui servi jusqu'ici : aucun critère sûr ne permet de choisir, et la DILA en rattache un autre à ce numéro (section « Annexe »). Vérifiez lequel est visé avant de citer. Autre(s) texte(s) :
LEGIARTI000047696680 — section « Annexe » — en vigueur depuis le 18 juin 2023 « Lorsque le prêt ne portant pas intérêt est réaménagé et que ce réaménagement conduit à allonger la durée d'amortissement du prêt,… »
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