Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2023-479 du 21 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047710479
Texte parentLEGITEXT000047710470
Référencearticle 5 de la loi n°2023-479 du 21 juin 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article L. 221-5 du code de la route est ainsi rédigé :
2. « L'autorité administrative peut recourir à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger. L'autorité administrative recourt à ces agents en nombre suffisant pour garantir que le délai médian entre deux présentations d'un même candidat à cette épreuve pratique n'excède pas quarante-cinq jours. »