LOI n°2023-479 du 21 juin 2023 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2023-479 du 21 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047710479
Texte parentLEGITEXT000047710470
Référencearticle 5 de la loi n°2023-479 du 21 juin 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article L. 221-5 du code de la route est ainsi rédigé :

2. « L'autorité administrative peut recourir à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger. L'autorité administrative recourt à ces agents en nombre suffisant pour garantir que le délai médian entre deux présentations d'un même candidat à cette épreuve pratique n'excède pas quarante-cinq jours. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la route. : art. L221-5

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047710479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.