Ordonnance n°2023-483 du 21 juin 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2023-483 du 21 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047710519
Texte parentLEGITEXT000047710518
Référencearticle 1 de l'ordonnance n°2023-483 du 21 juin 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est rétabli un article L. 232-6 du code de commerce ainsi rédigé :

2. « Art. L. 232-6.-I.-Toute société commerciale qui ne contrôle ni n'est contrôlée par une autre société au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, et dont le chiffre d'affaires excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, un seuil fixé par décret, établit, publie et met à disposition, à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, un rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices.

3. « II.-Le rapport mentionne l'exercice concerné et la devise utilisée. Il comprend les informations suivantes relatives au dernier exercice clos, pour l'ensemble des activités de la société :

4. « 1° Le nom de la société ;

5. « 2° Une brève description de la nature des activités ;

6. « 3° Le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ;

7. « 4° Le chiffre d'affaires ;

8. « 5° Le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les bénéfices ;

9. « 6° Le montant de l'impôt sur les bénéfices dû ;

10. « 7° Le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs ;

11. « 8° Le montant des bénéfices non distribués.

12. « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de présentation de ces informations, y compris les Etats ou juridictions fiscales qui font l'objet d'une présentation spécifique, ainsi que les modalités de leur publication et de leur mise à disposition.

13. « III.-Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, le I s'applique seulement à celles dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée ou sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable.

14. « Ce même I ne s'applique pas lorsque les sociétés sont soumises à l'obligation de publication mentionnée au II de l'article L. 511-45 du code monétaire et financier.

15. « Ce même I ne s'applique pas lorsque les sociétés ne disposent pas, à l'étranger, d'un établissement stable.

16. « IV.-Les informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés auxquelles elles se rapportent peuvent être omises du rapport mentionné au I, à titre temporaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce : art. L232-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047710519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.