Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. *123-1 du code des juridictions financières est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. *123-1.-Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 122-3, les conseillers référendaires exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur des juridictions financières pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité. « Ils peuvent accomplir cette mobilité à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 124-2. « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 122-3 est remplie par l'exercice, pendant une durée de deux ans, des fonctions de président et de vice-président de chambre régionale des comptes. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des juridictions financières : art. R*123-1