Décret n°2023-481 du 21 juin 2023 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-481 du 21 juin 2023
IdentifiantLEGIARTI000047710966
Texte parentLEGITEXT000047710953
Référencearticle 12 du décret n°2023-481 du 21 juin 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 2 de la section 2 du chapitre préliminaire du titre II de la première partie du livre II du code des juridictions financières est complétée par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 220-17.-I.-A titre exceptionnel, les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, pour émettre un avis sur un projet dont le Conseil supérieur est saisi par le Gouvernement.

3. « En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du Conseil supérieur peuvent également être consultés par conférence téléphonique ou, à défaut, par correspondance électronique. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.

4. « II.-Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, leur est communiqué, par tous moyens, notamment par correspondance électronique, dans les meilleurs délais.

5. « Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats.

6. « III.-L'avis est régulièrement émis si au moins huit membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation électronique, ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président.

7. « Les membres du Conseil supérieur sont informés de la teneur de l'avis et du résultat du vote.

8. « Un procès-verbal est établi, à l'issue de cette consultation, par les soins du secrétaire général de la Cour des comptes.

9. « Il est signé et communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 220-16. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des juridictions financières : art. R220-17

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047710966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.