Décret n°2023-484 du 21 juin 2023 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-484 du 21 juin 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code de justice administrative
IdentifiantLEGIARTI000047711084
Texte parentLEGITEXT000047711053
Référencearticle 10 du décret n°2023-484 du 21 juin 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. * 134-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 134-1.-I.-Les grades de maître des requêtes, conseiller d'Etat, président de section comprennent respectivement vingt-cinq, vingt-six et dix échelons. Le grade de vice-président comprend un échelon unique.

3. « La durée passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de seize mois pour les maîtres des requêtes et les conseillers d'Etat et de dix-huit mois pour les présidents de section.

4. « II.-L'emploi d'auditeur comprend dix échelons, dont les quatre premiers ont une durée de douze mois et les suivants une durée de dix-huit mois.

5. « Les emplois de maître des requêtes en service extraordinaire et de conseiller d'Etat en service extraordinaire nommé au titre du III de l'article L. 121-4 ont le même échelonnement que respectivement les maîtres des requêtes et les conseillers d'Etat.

6. « III.-L'exercice des fonctions de président d'une section donne lieu à une réduction de six mois de la durée du temps passé dans chaque échelon. L'exercice des fonctions de secrétaire général donne lieu à une réduction de quatre mois de la durée du temps passé dans chaque échelon. L'exercice des fonctions de président adjoint de section, président de chambre, président de cour administrative d'appel, président de la cour nationale du droit d'asile, président de la mission d'inspection des juridictions administratives, secrétaire général adjoint donne lieu à une réduction de deux mois de la durée passée dans chaque échelon.

7. « Lors de leur nomination dans un des emplois mentionnés au présent III, les membres du Conseil d'Etat concernés conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvel emploi. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de justice administrative : art. R*134-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047711084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.